C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
15. La personne visée à l’article 14 doit de plus transmettre avec sa demande tout document démontrant qu’elle remplit les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 14 ainsi que les renseignements et documents prévus à l’article 19, accompagnés d’une affirmation solennelle attestant leur exactitude.
D. 1865-93, a. 15.